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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.508
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 300 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 127 F-P+B
Pourvoi n° T 16-28.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Brantôme canoë, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ au Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne, dont le siège est [...],
3°/ à la société Allo canoës, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] Brantôme,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat des sociétés Brantôme canoë et Allo canoës, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant diverses nuisances liées à la pratique du canoë-kayak sur la Dronne, M. Y..., propriétaire d'un moulin à rivière et de parcelles situés en bordure de ce cours d'eau non domanial, a assigné les sociétés Brantôme canoë et Allo canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne aux fins de leur voir interdire de passer ou faire passer des canoës ou autres engins flottables sur les berges incluses dans sa propriété, ainsi que d'accoster, de débarquer, d'embarquer et de faire passer de tels engins, en période de basses eaux, sur le barrage lui appartenant ;
Attendu que, pour dire que ces demandes relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, après avoir relevé que les berges, le lit de la rivière et le barrage appartenaient à M. Y..., propriétaire des deux rives, l'arrêt énonce qu'en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la circulation sur le cours d'eau en cause est libre, dans le respect des règlements de police et des droits des riverains, et qu'il n'existe pas, en l'état, de règlement de police ; qu'il en déduit qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, même au nom du droit des riverains, de s'immiscer dans une réglementation qui relève du préfet et dont la mise en place est nécessaire et doit s'envisager de façon coordonnée pour tous les ouvrages se trouvant sur la partie naviguée de la Dronne, ou de manière spécifique pour le barrage appartenant à M. Y... en raison d'impératifs de sécurité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 214-12 du code de l'environnement ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains ; que le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes principales formées par M. Y... relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne et en ce qu'il renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef, l'arrêt rendu le 24 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Brantôme canoë et Allo canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-28.508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.