Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-14.193
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° G 16-14.193
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Salem Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Salem Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2015), qu'engagé par les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais à compter du 9 juin 1975 en qualité de mineur, M. Z... a, le 11 décembre 1989, accepté de bénéficier d'une convention de conversion, optant pour le versement d'un capital correspondant aux indemnités de chauffage et de logement lui étant dues lorsqu'il atteindrait l'âge de la retraite, auxquelles il déclarait renoncer ; que le 25 juin 2006, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement, par les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, des indemnités de logement et de chauffage lui étant dues depuis le 1er février 1990 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument omises et sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait pu, en acceptant la convention de conversion soumise par son employeur, laquelle emportait rupture de son contrat de travail, renoncer au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre, en contrepartie du versement immédiat d'un capital ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-14.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.