Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2018
Numéro de rôle
16-26.180
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 393 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° N 16-26.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses, dont le siège est [...]                                         , représenté par son syndic, l'agence Alis, [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Désirée, société civile immobilière, dont le siège est [...]                            ,

2°/ à la société Bobar, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Désirée, de la société Bobar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 juillet 2016), que la SCI Désirée et la SCI Bobar, respectivement propriétaires des lots n° 1 et 3 d'un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses (le syndicat) en annulation de résolutions mandatant le syndic de la copropriété pour agir en rétablissement de la porte d'accès au lot n° 1 ; que, reconventionnellement, le syndicat a sollicité la condamnation de la SCI Désirée au rétablissement de cette porte, que la clause du règlement de copropriété autorisant les propriétaires des lots n° 1 et 3 à installer des dispositifs de fermeture pour la partie de la galerie marchande dont ils ont la jouissance soit déclarée non écrite et qu'en conséquence, la SCI Désirée et la SCI Bobar soient condamnées à détruire les aménagements fermant cette galerie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause comportant l'article 4.7 d du règlement de copropriété et de ses demandes de condamnation des SCI Désirée et SCI Bobar sous astreinte, à détruire les aménagements par lesquels elles ont procédé à la fermeture de terrasse, partie commune dont elles ont la jouissance privative, l'arrêt rendu le 19 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses et le condamne à payer à la SCI Désirée et à la SCI Bobar la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 16-26.180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.