Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.122
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 698 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° P 16-23.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société BTSG, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Byron Elysées investissement,
2°/ la société Byron Elysées investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Les Chardonnerets,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Anixter France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société BTSG, prise en la personne de M. X..., ès qualités, et de la société Byron Elysées investissement, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Anixter France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-12.330), que, par acte à effet au 1er mars 2000, la société des Chardonnerets, aux droits de laquelle vient la société Byron Elysées investissement, a donné à bail à la société Anixter France (la société Anixter) des locaux à usage de bureaux et d'entrepôts pour une durée de 9 années ; que, par acte du 3 août 2005, la société Anixter a donné congé pour la deuxième échéance triennale, soit le 28 février 2006 ; que, par acte du 13 septembre 2005 à effet au 1er mars 2006, les parties ont conclu un bail d'une durée d'un an portant sur les mêmes locaux, au visa de l'article L. 145-5 du code de commerce ; que la société Anixter a quitté les lieux, puis remis les clefs le 5 mars 2007 ; qu'elle a assigné le bailleur en remboursement du dépôt de garantie ; que celui-ci a sollicité à titre reconventionnel la requalification du bail du 13 septembre 2005 en bail soumis au statut et le paiement des loyers échus au 12 mars 2010 ; qu'un jugement du 19 septembre 2013 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Byron Elysées investissement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Anixter avait mis fin au bail commercial le 28 février 2006 en délivrant, le 3 août 2005, un congé pour la seconde échéance triennale, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a exactement retenu que les parties pouvaient valablement conclure, après la fin de ce bail, un bail dérogatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ès qualités et le condamne à payer à la société Anixter France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 16-23.122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.