Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2018
Numéro de rôle
16-23.952
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 179 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° R 16-23.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jeanine X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                  ,

2°/ Mme Madeleine X..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Régis A..., domicilié [...]                                  ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y... et Z..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 juin 2016), que, par jugement du 7 novembre 1995, M. A... a été déclaré cessionnaire du bail consenti le 19 février 1959 à ses parents sur un domaine agricole et une souche de cheptel devenus propriété de Mmes Z... et Y... ; que, par acte du 1er décembre 2006, des parcelles supplémentaires lui ont été données à bail ; que les biens loués ont été mis à la disposition de l'EARL A... ; que, par déclaration du 13 janvier 2015, M. A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'être autorisé à céder le bail à son fils Maxime ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la cession du bail ne doit pas porter atteinte aux intérêts légitimes des bailleurs et, souverainement, par motifs adoptés d'une part, que les biens loués étaient déjà mis par ses parents à la disposition du GAEC, A... lorsque M. A..., devenu gérant, avait, par lettre du 5 décembre 1996, informé les propriétaires de la cession du bail à son profit, par motifs propres d'autre part, qu'il les avait avisés, par lettre du 23 décembre 1997, de la transformation du groupement en EARL, le bail s'étant poursuivi régulièrement, la cour d'appel a pu en déduire, en l'absence de manquement aux obligations du preneur cédant, que l'autorisation pouvait lui être accordée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et Y... et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 16-23.952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.