Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2018
Numéro de rôle
16-23.653
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° R 16-23.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2016), que, par acte du 28 juin 1996, MM. Jean-Louis et Georges Y... ont donné à bail rural à M. X... des parcelles agricoles ; que, par donations consenties le 17 septembre 2008 par son père et son oncle, Mme Z... en est devenue propriétaire ; que, par acte du 20 février 2013, elle a donné congé à M. X... pour reprise par son époux ; que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux doivent être considérés comme des alliés au regard du contrôle des structures et que le régime de la déclaration est applicable dès lors que les biens sont détenus depuis plus de neuf ans par un allié du bénéficiaire de la reprise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, par dérogation à l'obligation d'autorisation préalable au titre du contrôle des structures, est soumise à déclaration la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 16-23.653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.