Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-29.054
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° M 16-29.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Panetière pyrénéenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Rue du 8 mai, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société La Panetière pyrénéenne, de la SCP Briard, avocat de la société Rue du 8 mai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2016), que, le 4 avril 2013, la société La Panetière pyrénéenne, locataire depuis le 29 mars 2013 de locaux commerciaux, a formé une demande de renouvellement du bail à laquelle la SCI Rue du 8 mai, (la SCI) propriétaire, n'a pas répondu ; que, les 26 avril, 14 août et 13 décembre 2013, des travaux ayant été réalisés dans les lieux, la SCI a délivré à la société preneuse des commandements lui enjoignant de les faire cesser ; que la société La Panetière pyrénéenne a assigné la SCI en nullité du dernier commandement ; que la SCI a formé, à titre reconventionnel, une demande de résiliation judiciaire du bail ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que l'absence de réponse du bailleur à la demande de renouvellement dans le délai de trois mois ne vaut pas acceptation des manquements contractuels antérieurs à cette demande et n'a aucune conséquence sur la demande en résiliation du bail dès lors que celui-ci peut être résilié à tout moment et que la société La Panetière pyrénéenne a, entre mars et mai 2013, réalisé dans les lieux loués, sans l'accord préalable du bailleur, des travaux de réaménagement des locaux, ce qui caractérise des manquements aux dispositions contractuelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 145-10 du code de commerce, ensemble l'article 1184, devenu 1224, du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCI Rue du 8 mai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rue du 8 mai et la condamne à payer à la société La Panetière pyrénéenne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 145-10 du code de commerce.
- Article 1184, devenu 1224, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 16-29.054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-29.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.