Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2018
Numéro de rôle
16-20.745
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° E 16-20.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...]                                       ,

2°/ à M. Jean-Claude X..., domicilié [...]                                    ,

3°/ à Mme Catherine Y..., épouse X...,

4°/ à M. Henri X...,

domiciliés [...]                                        ,

5°/ au Groupement foncier agricole (GFA) D..., dont le siège est [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Pierre X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. Philippe et Jean-Claude X... et de Mme Catherine

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 7 juillet 2015, pourvoi n° 14-14.388), que le GFA

D... (le GFA), constitué de M. Henri X...,

de son épouse et de leurs quatre enfants, M. Pierre X..., M. Philippe X..., M. Jean-Claude X... et Mme Catherine X... Y..., a donné à bail à long terme diverses parcelles de terre au GAEC D..., qui a, par la suite, été

placé en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a résilié le bail rural ; que M. Pierre X... est resté dans les lieux et a poursuivi l'exploitation ; qu'un acte authentique, qualifié d'avenant au bail rural, a été signé le 24 mars 2006 entre le GFA D... et M. Pierre X... ; que M. Philippe X..., M. Jean-Claude X... et Mme Catherine X... Y... ont sollicité l'annulation de cet acte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Pierre X... était un associé du GFA, dont les statuts lui étaient opposables, que ceux-ci disposaient que les gérants devaient solliciter le concours et l'approbation des autres associés en assemblée générale afin de conclure tous baux sur les biens appartenant au GFA et retenu que la preuve n'était pas rapportée d'une délibération de tous les associés du GFA, autorisant les gérants à conclure un bail verbal à ferme avec M. Pierre X..., la cour d'appel en a exactement déduit que M. Pierre X..., même s'il continuait à bénéficier d'une mise à disposition des terres précédemment louées au GAEC, ne pouvait se prévaloir d'un tel bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. Philippe X..., Mme Catherine X... Y..., M. Jean-Claude X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. Pierre X... en réparation de son préjudice résultant de l'irrégularité de son titre d'occupation, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 16-20.745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.