Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.006
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° Q 17-11.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Max Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Mireille A..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2016), que, le 23 septembre 2011, MM. X... et Y... ont pris à bail une maison d'habitation dont M. et Mme Z... sont devenus propriétaires le 15 février 2013 ; que, se plaignant du caractère non décent de leur logement, les preneurs, après avoir restitué les lieux, le 22 décembre 2014, ont assigné les bailleurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève que le, 21 janvier 2014, un expert a identifié plusieurs désordres et indiqué les travaux propres à y remédier, que, le 12 février 2014, un diagnostic de la caisse d'allocations familiales a révélé un état d'indécence du logement, que, le 7 mars 2014, le maire de la commune a mis en demeure les bailleurs de réaliser les travaux prescrits par l'expert et que, le 17 octobre 2014, un arrêté préfectoral a déclaré le logement insalubre à titre remédiable et retient qu'il ne peut être reproché aucun manquement aux bailleurs qui ont respecté leur engagement d'indemniser les preneurs à concurrence de trois mois de loyers ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les bailleurs avaient pris les mesures nécessaires pour remédier au caractère non décent du logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 17-11.006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.