Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2018
Numéro de rôle
16-27.203
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 512 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° Z 16-27.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice X..., 2°/ Mme Josette Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant au conseil général du Vaucluse, dont le siège est [...]                                         ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du conseil général du Vaucluse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre 2016), qu'en 1990, M. et Mme X... ont acquis quatre parcelles de vigne dans l'appellation AOC Châteauneuf-du-Pape ; que, précédemment, une déclaration d'utilité publique avait affecté certaines parties de ces parcelles en vue de l'élargissement de la route départementale, les travaux effectués ayant fait l'objet d'une réception le 21 juillet 1979 ; qu'invoquant la circonstance que le terrain n'avait pas fait l'objet d'une cession à la collectivité publique, M. et Mme X... ont formé une demande d'indemnisation auprès du département du Vaucluse, qui l'a rejetée ; que, sur recours contre cette décision préalable, le tribunal administratif de Nîmes s'est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires ; que, devant celles-ci, le département a invoqué la prescription de l'action ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. et Mme X... que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que leur lettre du 4 mai 2009 était interruptrice de prescription par application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que le moyen, qui suppose que soit discuté le caractère de travaux publics des aménagements réalisés sur le terrain litigieux, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au département du Vaucluse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 16-27.203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.