Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2018
Numéro de rôle
16-28.320
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
925 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10071 F

Pourvoi n° P 16-28.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...]                                               ,

contre le jugement rendu le 8 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Laval, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société 72 Auto parc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                                          ,

2°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Patrick X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Patrick X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Nicolas X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Patrick X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par M. Patrick X... et dit que celle-ci était définitive et revêtue de la formule exécutoire ; d'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à la SARL 72 AUTO PARC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR rejeté ses prétentions.

AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; en l'espèce, la signification a été faite le 18 juin 2015 à la personne de M. Patrick X... ; celui-ci soutient qu'il n'aurait pas reçu cette signification, qu'il s'agirait de son fils Nicolas X..., l'acte ayant été porté au domicile de Nicolas X... et non au sien ; toutefois, si l'adresse figurant sur l'acte de signification est erronée, il est mentionné par l'huissier de justice la SCP Dechaintre-Montembault qu'il a rencontré M. Patrick X..., à qui il a remis "copie de l'acte, parlant à sa personne" ; or, M. X... ne rapporte pas la preuve contraire ; M. Nicolas X... ne précise pas davantage tant dans ses conclusions déposées à l'audience le 6 septembre 2016, qu'oralement à la barre, ce jour-là, qu'il a reçu signification de l'ordonnance d'injonction de payer aux lieu et place de son père et qu'il aurait caché son identité à l'auxiliaire de justice ; l'opposition a été régularisée le 21 août 2015, soit plus d'un mois après cette signification à personne ; en conséquence, elle sera déclarée irrecevable ; il s'ensuit le caractère définitif de l'ordonnance d'injonction de payer rendue 12 juin 2015 » (cf. p) ;

1/ ALORS QUE, d'une part, en présence d'une signification irrégulière, contestée par le destinataire de l'acte comme ne l'ayant jamais touché, c'est à celui qui se prévaut de la régularité de la signification d'en faire la preuve et non à son adversaire d'en démontrer la nullité ; qu'en ayant jugé du contraire, le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2017 ensemble l'article 648 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2/ALORS QUE, subsidiaire, d'autre part et en tout état de cause, à peine de nullité, l'acte de signification doit mentionner les nom et domicile du destinataire de l'acte ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. P. X... en raison de sa tardiveté que la signification du 18 juin 2015 avait été faite à sa personne, quand elle relevait que l'acte de signification mentionnait un domicile erroné, la juridiction de proximité a violé les articles 648, 649, 655, 656, 114 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 16-28.320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.