Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Des. jur. bonne admi. de la justice
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 18-80.283
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 18-80.283 FS-N
N° 280
VD1 24 janvier 2018
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Petitprez ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Lyon, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne contre M. Charles Z... du chef de violences aggravées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les observations produites ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DESSAISIT le tribunal de grande instance de Saint-Etienne de la procédure dont il est saisi contre M. Charles Z... du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Dijon ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Des. jur. bonne admi. de la justice. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 18-80.283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.