Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 janvier 2018
Numéro de rôle
17-86.543
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 17-86.543 F-D

N° 157

CG10 17 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ryan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen du chef de proxénétisme aggravé, M. Ryan X... a été placé en détention provisoire par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 9 juin 2017 ; qu'il a été convoqué, ainsi que son conseil, pour un débat contradictoire aux fins de statuer sur la prolongation de cette détention provisoire, fixé au 2 octobre 2017 à 11 heures ; qu'il résulte d'un procès verbal établi par le greffier du juge des libertés et de la détention que, le mis en examen étant convoqué le même jour devant le juge d'instruction pour un interrogatoire, il a été convenu avec l'avocat de M. X... que le débat contradictoire serait fixé de 12 à13 heures ; que l'interrogatoire du juge d'instruction s'étant prolongé au-delà de 13 heures, le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention n'a pu se tenir ce jour-là ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a, ce même 2 octobre 2017, adressé une convocation à l'avocat de M. X... pour le 6 octobre 2017 à 10 heures ; que par ordonnance du 6 octobre 2017, à l'issue du débat contradictoire qui s'est tenu en l'absence de l'avocat de M. X..., le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de ce dernier pour quatre mois à compter du 9 octobre 2017 ; que M. X... a relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, tiré du non respect de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, selon lequel l'avocat de M. X... ayant été convoqué le 2 octobre 2017 pour un débat contradictoire devant se tenir le 6 octobre 2017, soit seulement trois jours ouvrables auparavant, il a été nécessairement porté atteinte aux intérêts du mis en examen, l'arrêt énonce que le conseil de ce dernier a été régulièrement convoqué pour l'audience du 2 octobre 2017, et que la proposition de report du débat a été faite en concertation avec la défense, qui a accepté un débat avant 13 heures ou une prorogation de ce débat ; que les juges ajoutent que l'avocat, régulièrement convoqué le 2 octobre, a eu le temps nécessaire à la consultation du dossier de la procédure et à l'organisation de la défense de son client, et qu'absent du débat le 6 octobre par sa propre volonté, il ne peut arguer d'un grief, ayant disposé à la suite du report d'un délai supérieur à celui prévu par la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'avocat de M. X..., régulièrement convoqué pour un débat contradictoire prévu le 2 octobre 2017, a été en mesure de préparer la défense de son client pour cette date, d'autre part, ce conseil ayant accepté le report du débat de 10 heures à 12 heures, puis ayant été informé de l'impossibilité de tenir le débat le jour prévu après 13 heures et de la nécessité de le renvoyer en raison de sa propre indisponibilité et n'ayant pas justifié des raisons de son absence à l'audience du 6 octobre 2017, la nouvelle convocation adressée le 2 octobre n'avait pas à respecter le délai prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale et aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de M. X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 17-86.543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.