Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
16-24.497
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° G 16-24.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit Suisse AG, société anonyme, dont le siège est [...]                      (Suisse),

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        , ayant un établissement [...]                        , prise en la personne de M. Vincent X... en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société ICH,

2°/ à la société Bach Duval Y... , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                         , prise en la personne de M. Eric Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan adopté au profit de la société ICH,

3°/ à la société ICH, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                               ,

4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

5°/ à M. Nicolas B..., domicilié [...]                 (Royaume-uni),

6°/ à la société NJRH Management LTD, dont le siège est [...]                                               (Royaume-Uni),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit Suisse AG, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Gaschignard, avocat de la société ICH et de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-27.264, Bull. 2014, I, n° 72), que, pour financer des travaux dans le domaine de Danne, situé dans le Maine-et-Loire, et y poursuivre l'exploitation agricole, la société Danne holding patrimoniale a, le 23 août 2007 et le 27 octobre 2008, conclu avec la société Crédit Suisse AG, (le Crédit Suisse) établie en Suisse, deux contrats-cadres de crédit, comportant une clause attributive de juridiction indiquant que « l'emprunteur reconnaît que le for exclusif pour toute procédure est Zurich ou au lieu de la succursale de la banque où la relation est établie » et que « la banque est toutefois en droit d'ouvrir action contre l'emprunteur devant tout autre tribunal compétent » ; que, mettant en cause le montage financier dans lequel s'inscrivait cette opération, réalisé par l'intermédiaire de M. B..., domicilié au Royaume-Uni, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de la société NJRH Management LTD (la société NJRH), établie dans ce pays, et auquel avait participé la Société générale, établie en France, la société ICH, venant aux droits de la société Danne holding patrimoniale les a assignés, ainsi que le Crédit Suisse, le 2 mai 2011, devant une juridiction française, en indemnisation de son préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si, aux termes de l'article 23 de la Convention de Lugano, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la Convention, peuvent convenir d'un tribunal ou de tribunaux pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion de leurs rapports de droit, la validité d'une telle clause attributive de juridiction est subordonnée à une exigence de précision afin de satisfaire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce texte, l'arrêt relève que la clause attributive de juridiction opposée par le Crédit Suisse, laquelle impose à son cocontractant d'agir devant les juridictions zurichoises tandis que lui-même peut agir contre celui-ci devant tout autre tribunal compétent, ne contient aucun élément objectif d'identification de ces autres juridictions, dès lors qu'elle ne renvoie à aucune règle déterminée de droit interne ou international susceptible de fonder cette compétence alternative ; qu'il retient que rien ne démontre que les parties se sont mises d'accord de façon claire et précise pour choisir le ou les tribunaux auxquels elles entendaient soumettre leurs différends ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le Crédit Suisse ne pouvait se prévaloir de cette clause attributive de juridiction pour décliner la compétence de la juridiction française ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit Suisse AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros, d'une part à la Société générale, d'autre part à la société civile immobilière ICH et M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-24.497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.