Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
17-10.367
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° V 17-10.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'opposant à la société Mar azur, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2016), que la SCI Vista Mar, ayant pour associés M. Y..., Mme X..., son épouse, gérante, et leurs deux enfants, a vendu, par acte du 24 septembre 2009, à la société Mar azur, dont M. Y... était l'associé unique, un immeuble dans lequel l'épouse s'est par la suite installée avec les enfants ; que la société Mar azur l'a assignée en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en vendant l'immeuble, libre d'occupation, à une société exerçant une activité de marchand de biens, la SCI familiale n'a pas alors envisagé d'affecter ce bien à la résidence de la famille, qu'aucune juridiction familiale suisse saisie n'a considéré que le domicile conjugal y était fixé ni n'a statué sur l'attribution provisoire de ce domicile à l'épouse, que l'acquéreur a toléré une occupation temporaire du bien par la famille entre janvier et octobre 2012 à laquelle il a mis fin pour le revendre après rénovation ainsi qu'il s'y était engagé dans l'acte de vente ; qu'il ajoute que si Mme X... a sollicité un droit d'habitation sur l'immeuble auprès des juridictions suisses, elle ne justifie d'aucune décision accueillant sa demande ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que Mme X... ne justifiait pas d'un titre d'occupation, les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne protégeant le logement de la famille que des actes de disposition de l'un des conjoints sans le consentement de l'autre, les tiers propriétaires de l'immeuble conservant la faculté d'exercer des voies d'exécution pour obtenir la libération des lieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 17-10.367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.