Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.367
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° V 17-10.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Mar azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2016), que la SCI Vista Mar, ayant pour associés M. Y..., Mme X..., son épouse, gérante, et leurs deux enfants, a vendu, par acte du 24 septembre 2009, à la société Mar azur, dont M. Y... était l'associé unique, un immeuble dans lequel l'épouse s'est par la suite installée avec les enfants ; que la société Mar azur l'a assignée en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en vendant l'immeuble, libre d'occupation, à une société exerçant une activité de marchand de biens, la SCI familiale n'a pas alors envisagé d'affecter ce bien à la résidence de la famille, qu'aucune juridiction familiale suisse saisie n'a considéré que le domicile conjugal y était fixé ni n'a statué sur l'attribution provisoire de ce domicile à l'épouse, que l'acquéreur a toléré une occupation temporaire du bien par la famille entre janvier et octobre 2012 à laquelle il a mis fin pour le revendre après rénovation ainsi qu'il s'y était engagé dans l'acte de vente ; qu'il ajoute que si Mme X... a sollicité un droit d'habitation sur l'immeuble auprès des juridictions suisses, elle ne justifie d'aucune décision accueillant sa demande ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que Mme X... ne justifiait pas d'un titre d'occupation, les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne protégeant le logement de la famille que des actes de disposition de l'un des conjoints sans le consentement de l'autre, les tiers propriétaires de l'immeuble conservant la faculté d'exercer des voies d'exécution pour obtenir la libération des lieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 17-10.367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.