Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
16-28.374
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° X 16-28.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Franck X..., domicilié [...]                          ,

2°/ M. Olivier X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Marie-Claude Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                           ,

2°/ à Mme Marie-Pierre A..., épouse B..., domiciliée [...]                                ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. Franck et Olivier X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 2016), que Renée D... est décédée le [...]       , en l'état d'un testament olographe du 3 mai 2010, comportant divers legs, notamment au profit de Mme Y... et de Mme A..., infirmière libérale lui ayant prodigué des soins, qui était aussi désignée comme bénéficiaire de trois contrats d'assurance sur la vie ; que MM. Franck et Olivier X... (les consorts X...), se prévalant de la qualité d'héritiers, ont assigné Mmes Y... et A... en annulation des legs testamentaires et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'aucun des documents médicaux communiqués ne révélait de quelle affection Renée D... était décédée, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, et qu'en l'état de cette incertitude sur la cause du décès, il n'était pas établi que Mme A... avait donné des soins à la défunte pendant la maladie dont celle-ci était décédée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts X... ne pouvaient invoquer l'article 909 du code civil, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Franck et Olivier X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-28.374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.