Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
17-12.769
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 005 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 148 FS-D

Pourvoi n° F 17-12.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le préfet des Yvelines, domicilié [...]                                                       ,

contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Sidiq X... Y..., domicilié [...]                                                                          ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...]                                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet des Yvelines, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 25 janvier 2017), et les pièces de la procédure, que M. Y..., de nationalité afghane, après avoir séjourné en Allemagne en 2015, est entré irrégulièrement en France ; que, conformément au règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « Dublin III », le préfet a saisi, le 24 août 2016, les autorités allemandes d'une demande de réadmission, puis a pris, le 29 août, un arrêté portant décision de transfert à l'Etat responsable de la demande d'asile et, le 23 janvier 2017, un arrêté de placement en rétention administrative ; que, le même jour, M. Y... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'article 28, paragraphe 2, du règlement « Dublin III », que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ; qu'en l'absence, dans le droit national d'un Etat membre, de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, ce texte est inapplicable (CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15) ; que, le droit national étant dépourvu d'une telle disposition, il en résulte que le préfet ne pouvait placer en rétention M. Y... pour garantir son transfert ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 17-12.769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.