portée
absence d'incidenceportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-13.732
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 717 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 278 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-13.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ambulances ADC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ la société C..., société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], représentée par M. Gilles C..., pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ambulances ADC,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Franco Y..., domicilié [...],
2°/ à Pôle emploi de Fontenay-sous-Bois, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, Le Corre, Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances ADC et de M. C..., ès qualités, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 15 juin 2008 par la société Ambulances ADC en qualité d'ambulancier ; que le 20 juillet 2010, la société a été placée en redressement judiciaire, M. A... étant nommé administrateur et la société C... mandataire judiciaire ; que par avenant du 1er septembre 2009, la rémunération du salarié a été modifiée et augmentée d'une commission sur le chiffre d'affaires encaissé de 5 % brut ; qu'en septembre et novembre 2010, le salarié a réclamé le paiement de la part variable de sa rémunération ; que n'obtenant pas satisfaction, il a saisi le 25 novembre 2010 la juridiction prud'homale afin d'obtenir une somme à ce titre ; que par lettre du 16 février 2011, il a été licencié pour faute grave ; que le 9 novembre 2011, un plan de redressement a été arrêté, la société C... étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement définitif du 15 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié auprès de la société C..., commissaire à l'exécution du plan de la société ambulances ADC à différentes sommes et a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la part variable de rémunération ; que le salarié a reçu le 7 février 2013 une lettre du mandataire judiciaire de la société Ambulances ADC s'opposant au paiement des sommes au motif que "le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 15 novembre 2012 ne met pas en cause l'employeur qui n'était ni appelé, ni présent, ni représenté et que cette décision me paraît sans valeur juridique. De ce fait, aucune demande de prise en charge ne sera adressée à l'Ags." ; que le 11 juin 2013, le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de demandes consécutives à son licenciement ;
Attendu que pour rejeter l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud'hommes du 15 novembre 2012, l'arrêt retient qu'il est constant que le salarié, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 25 novembre 2010 de la contestation de son licenciement et de sa demande en fixation de créance, a dirigé son action à l'encontre de la société Ambulances ADC dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 20 juillet 2010, de la société C... en sa qualité de mandataire judiciaire et de M. A... en sa qualité d'administrateur judiciaire, la présence à l'instance de l'AGS CGEA étant requise, que le dossier n° F 11/00198 du conseil de prud'hommes sous lequel a été enregistrée cette instance, ni aucune attestation du greffier de cette juridiction, n'a été communiqué à la cour d'appel, que dès lors, il n'est pas établi que la société Ambulances ADC a été régulièrement convoquée à l'audience par les soins du greffe ni que son absence en première page du jugement du 15 novembre 2012 procède d'une simple omission matérielle que le salarié demandeur se serait abstenu de faire corriger, qu'il en résulte que la société Ambulances ADC, qui, par l'effet de l'arrêté du plan de redressement, a retrouvé le 9 novembre 2011 la totalité de ses pouvoirs dans les conditions de l'article L. 626-25 du code de commerce, n'était pas partie à l'instance ayant opposé le salarié au commissaire à l'exécution du plan de redressement, en présence de l'AGS, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du jugement du 15 novembre 2012 et lui opposer l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE les demandes de M. Y... irrecevables ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1351Code civil
- Article L. 626-25Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-13.732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.