nécessité (non)
déclaration de cessation des paiementsnécessité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.056
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 094 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 180 FS-P+B+I
Pourvoi n° H 17-10.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...], en qualité de liquidateur de la société SDE Izoplac,
2°/ au Ministère public, dont le siège est Division économique, financière commerciale, [...], représenté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Guérin, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 27 juin 2012, une juridiction roumaine a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société Izoplac, dont le siège statutaire est en Roumanie et qui est dirigée par M. A... ; que sur l'assignation d'un créancier français, le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 19 mars 2014, devenu irrévocable, a mis la même société en liquidation judiciaire, en fixant la date de la cessation des paiements au 19 septembre 2012 ; que, reprochant à M. A... de n'avoir pas déclaré cet état dans le délai légal, le ministère public a demandé le prononcé contre lui de la sanction de l'interdiction de gérer ;
Attendu que pour prononcer contre M. A... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée d'un an, l'arrêt énonce que, la procédure principale d'insolvabilité ayant été ouverte en France, où le jugement du 19 mars 2014 a situé le centre des intérêts principaux de la société Izoplac, les juridictions françaises en charge de la procédure principale sont compétentes pour décider des sanctions, lesquelles dérivent de cette procédure, et constate que M. A... a laissé s'accumuler un passif fiscal important entre 2009 et 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (2 mai 2006, n° C-341/04, Eurofood, et 22 novembre 2012, n° C-116/11, Christianapol), que la décision par laquelle une juridiction d'un Etat membre ouvre à l'égard d'une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat, une procédure d'insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres ; que si une juridiction d'un autre Etat membre ouvre ensuite une procédure d'insolvabilité à l'égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu'une procédure secondaire ; qu'à l'occasion de l'ouverture de celle-ci, l'insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que son dirigeant n'a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays d'ouverture d'une procédure secondaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société SDE Izoplac, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par le demandeur au pourvoi.
- Articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en la cause.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 17-10.056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.