portée
dépôtportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.481
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 369 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 179 FS-P+B+I
Pourvoi n° R 16-24.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'B... D... Z...,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... Z..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Guérin, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, M. C... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z..., l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine afin d'exercer, en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une activité de vente ambulante de boissons ; que, le 1er juillet 2014, il a été mis en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 680-1 du code de commerce, à raison de son activité professionnelle, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'invoquant l'absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l'entrepreneur à cette activité, le liquidateur a demandé la réunion de ses patrimoines ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que la déclaration d'affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l'entrepreneur la décision de celui-ci d'affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l'existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n'en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de cette activité professionnelle, et en déduit que l'absence de mention dans la déclaration d'affectation des biens nécessaires à l'activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l'alinéa 2 de l'article L. 526-6 du code de commerce ; qu'ayant constaté que la déclaration d'affectation déposée au greffe par M. Z..., qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n'en avait pas moins été acceptée par le greffe et relevé que le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l'exercice de l'activité, lequel figure à l'actif de son bilan simplifié, l'arrêt en déduit que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-2, alinéa 3, du même code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; que le dépôt d'une déclaration d'affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 526-12Code de commerce
- Article L. 526-13Code de commerce
- Article L. 526-6Code de commerce
- Article L. 526-7Code de commerce
- Article L. 526-8Code de commerce
- Article L. 621-2Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 680-1Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce.
- Article L. 621-2, alinéa 3, du même code.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-24.481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.