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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.641
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 153 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 133 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-24.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la clinique Pasteur, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SLH ingénierie, dont le siège est [...],
2°/ à la société Y...-X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. Gilles Y..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SLH ingénierie,
3°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SLH ingénierie,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la clinique Pasteur, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société SLH ingénierie, de la société Y...-X..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que la société Clinique Pasteur (la clinique Pasteur) a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération d'extension de ses bâtiments à un groupement de sociétés composé notamment de la société SLH Sud Ouest, devenue SLH Ingénierie (société SLH) ; que, la Clinique Pasteur ayant refusé de régler une note d'honoraires, la société SLH l'a assignée aux fins de voir prononcer la rupture des relations contractuelles à ses torts et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ; que la clinique Pasteur, se fondant sur un rapport du BET Sacet qu'elle avait sollicité pour analyser les prestations réalisées par la société SLH, a formé des demandes reconventionnelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la clinique Pasteur à payer des dommages-intérêts à la société SLH, l'arrêt retient que la clinique Pasteur ne pouvait, conformément à l'article C 11.1 de la convention de groupement, que demander l'exclusion de la société SLH du marché de maîtrise d'oeuvre après l'avoir mise en demeure de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis et que, ces dispositions contractuelles n'ayant pas été respectées, le bien-fondé de la résiliation ne peut être établi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la résiliation ne trouvait pas sa justification dans la gravité des manquements de la société SLH, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société SLH, de la société Y...-X..., ès qualités, M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SLH, la société Y...-X..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités ; et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la clinique Pasteur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-24.641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.