portée
définitionportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.217
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 797 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 158 F-P+B
Pourvoi n° E 16-22.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société F... C...-G... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...], contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société F... C...-D... et associés, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société F... C...-D... et associés (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de M. Y... dans un litige l'opposant à son ancien conseil ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur les honoraires dus par M. Y..., l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 31 juillet 2015, a fixé à une certaine somme les honoraires restant dus à l'avocat ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen pris en sa deuxième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du premier président quant à l'existence d'une convention d'honoraires ;
Et attendu que l'avocat n'ayant pas prétendu devant le premier président que le paiement des factures démontrait l'existence d'un accord tacite sur la convention d'honoraires, la deuxième branche est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société F... C... -G... et associés la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-22.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.