etendue

pouvoirs du premier présidentetendue

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
16-28.632
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 140 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 149 F-P+B

Pourvois n° C 16-28.632 D 16-28.633 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° C 16-28.632 formé par la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         ,

contre une ordonnance n° RG : 15/05204 rendue le 2 novembre 2016 par le premier président la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Andrée Z..., épouse A..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° D 16-28.633 formé par la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés,

contre une ordonnance n° RG : 15/05203 rendue le 2 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Jeanine Z..., épouse B...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés, l'avis de M. Grignon E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel, qu'à la suite d'un projet de plan local d'urbanisme portant sur un terrain, Mmes A... et B..., propriétaires respectivement chacune d'une des parcelles concernées, ont confié à la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés (l'avocat) la mission d'en obtenir un meilleur classement ; qu'une convention d'honoraires a été conclue prévoyant un honoraire de résultat calculé pour chacune des parcelles ; qu'à la suite d'un différend sur son paiement, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre de deux demandes en fixation de celui-ci concernant respectivement Mmes A... et B... ;

Attendu que, pour en débouter l'avocat, les ordonnances énoncent que le paiement de l'honoraire de résultat, fixé par les parties à 5 % HT de la nouvelle valeur de chaque parcelle, suppose que l'honoraire puisse être déterminé et, en l'occurrence, que puisse être établie la valeur actuelle de chaque parcelle bénéficiant des modifications au nouveau plan local d'urbanisme ; que l'avocat se fonde, pour justifier de l'honoraire de résultat, sur un prix du mètre carré de 20 euros, inférieur à celui résultant de quatre décisions de la chambre des expropriations du Var de 2011 et 2012 ayant retenu un prix du mètre carré compris entre 35 et 90 euros ; qu'il ne peut être déduit de ces seules décisions, portant sur des propriétés présentant des caractéristiques ignorées et situées dans des communes différentes de celle des parcelles en cause, la nouvelle valeur de ces dernières ; que l'avocat ne justifiant pas de leur valeur, sa demande en paiement d'un honoraire de résultat ne peut être accueillie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée en sa version alors applicable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elles déboutent la société Mauduit Lopasso et associés de sa demande en fixation d'un honoraire complémentaire autre que l'honoraire forfaitaire qui lui a déjà été payé, les ordonnances n° RG : 15/05204 et 15/05203 rendues le 2 novembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mmes A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances partiellement cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-28.632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.