portée
cour d'appel ayant statué par un motif d'ordre généralportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.198
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 234 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 147 FS-P+B+I
Pourvoi n° H 16-26.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Z..., Mme D... Dauphin, M. Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, conseillers référendaires, M. Grignon A..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agressé dans un wagon de métro, Nicolas B... a poursuivi son agresseur sur le quai, que celui-ci l'a repoussé, provoquant sa chute mortelle sur les voies alors que la rame de métro redémarrait ; que l'agresseur a été condamné par une cour d'assises pour vol avec violences ayant entraîné la mort ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ayant indemnisé de leur préjudice M. et Mme B..., parents de la victime, a assigné la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en remboursement des sommes versées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la RATP responsable de l'accident ayant entraîné le décès de Nicolas B... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt retient d'abord que si le métropolitain n'avait pas été à l'origine de la chute, il avait été pour partie l'instrument du dommage et que la RATP ne démontrait pas que le heurt et la chute d'un usager contre un wagon, constituaient un événement imprévisible ;
Qu'en se déterminant ainsi par cette seule affirmation d'ordre général sur le caractère imprévisible de l'événement dans lequel Nicolas B... avait trouvé la mort sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les circonstances particulières dans lesquelles il était survenu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-26.198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.