portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
17-12.480
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 738 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 161 F-P+B

Pourvoi n° S 17-12.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Thérèse Z..., veuve A..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Eda Z... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Géraldine et Thérèse ; que celles-ci ont signé, le 29 juin 2009, un acte de partage prévoyant l'attribution à Géraldine de deux appartements et le paiement par cette dernière d'une soulte à sa soeur ; que, le 18 février 2014, l'administration fiscale a notifié un redressement pour insuffisance de valeur des appartements ; que, le 26 juin 2014, Mme Thérèse Z... a assigné sa soeur, décédée en cours de procédure et aux droits de laquelle vient Mme Y..., en paiement d'un complément de soulte ;

Attendu que, pour ordonner la rectification de l'acte de partage et condamner Mme Y..., ès qualités, à payer à Mme Z... un complément de soulte, l'arrêt retient que l'action introduite par Mme Z..., qui tend au rétablissement de l'égalité entre les deux cohéritières suite au redressement fiscal opéré, relève des dispositions de l'article 887 du code civil, et que les parties ayant, d'un commun accord, retenu des valeurs erronées concernant deux des immeubles dépendant de la masse successorale, le redressement fiscal pour insuffisance taxable a eu pour effet d'amputer la part dévolue à Mme Z... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 887, alinéas 2 et 3, et 889 du code civil ;

Attendu que le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; qu'une évaluation erronée des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit Mme Y... en son intervention volontaire à l'instance, la déclare irrecevable en son exception de nullité et rejette l'exception tirée du défaut de publication de l'assignation auprès des services de la publicité foncière, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 887, alinéas 2 et 3, et 889 du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 17-12.480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.