applications diverses
défautapplications diversesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.824
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 247 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 153 FS-P+B
Pourvoi n° P 16-24.824
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... Y..., domiciliée [...],
contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2016 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié [...],
2°/ au préfet de la Guadeloupe, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 9 mars 2016), et les pièces de la procédure, que Mme Y..., de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellée par les fonctionnaires de police le 1er mars 2016 et placée en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour ; que le préfet a pris à son encontre, le lendemain, une décision portant obligation de quitter le territoire français, puis une décision de placement en rétention ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que le début de la retenue, au sens de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ses dispositions relatives à l'information du procureur de la République, s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire ; qu'ayant relevé que Mme Y... avait été interpellée à 21 heures 30, le procès-verbal de notification des droits en retenue rédigé par l'officier de police judiciaire à 21 heures 55, et le procureur de la République informé au plus tard à cette même heure, le premier président, qui en a déduit que l'information de ce magistrat avait eu lieu dès le début de la retenue, a ainsi procédé à la constatation prétendument omise ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la notification de ses droits à Mme Y..., qui ne s'exprimait qu'en langue créole, avait imposé sa conduite au poste de police, la vaine recherche d'un interprète puis le recours à un fonctionnaire de police qualifié pour assurer la traduction nécessaire, il a pu retenir que le délai de vingt-cinq minutes ayant séparé son interpellation de cette notification n'était pas tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 551-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 551-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 552-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 552-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article N2 >.
- Article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-24.824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.