Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
17-86.562
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 17-86.562 F-D

N° 257

VD1 7 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. E... Z... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 11 octobre 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne sous l'accusation de vol avec arme, extorsion avec arme, viol aggravé, tentative de vol aggravé, séquestration et associations de malfaiteurs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 1er décembre 2014 des personnes porteuses de cagoules et d'armes à feu se sont introduites dans un appartement, situé à [...], occupé par M. Jonathan A... et sa compagne, Mme Laurine Y..., lesquels ont été entravés ; que des biens ont été dérobés, que M. A... a été contraint de livrer le code de sa carte bancaire et qu'enfin Mme Y... a subi des actes de pénétration sexuelle ; qu'à la suite des interpellations intervenues et à l'issue de l'information ouverte concernant ces faits et d'autres leur étant connexes, le juge d'instruction, par ordonnance en date du 12 juin 2017, a mis en accusation, notamment, M. Z..., des chefs de vol avec arme, extorsion avec arme, viol aggravé, tentative de vol aggravé, séquestration et associations de malfaiteurs ; que l'accusé a interjeté appel de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 17-86.562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.