Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
17-86.566
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 17-86.566 F-D

N° 255

ND 7 FÉVRIER 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. A... X..., alias Z... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 octobre 2017, qui a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de vols et viol aggravés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte à la suite d'une plainte déposée pour vols aggravés et viol ; que plusieurs suspects, majeurs et mineurs, ont été identifiés et mis en examen ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, estimant que la qualification de viol ne pouvait être retenue et opérant une disjonction, a renvoyé les uns devant le tribunal correctionnel et les autres devant le tribunal pour enfants ; qu'en particulier, X...se disant Z...Y... a été renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef de vols aggravés; que, saisie de l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen supplétive, du chef de viol en réunion, de certaines personnes, sans toutefois mentionner le nom de X...se disant Z...Y... ; que le juge d'instruction saisi a procédé aux mises en examen demandées, et a, par ailleurs, mis en examen X...se disant Z...Y... du chef de viol en réunion ; qu'à l'issue du supplément d'information, la chambre de l'instruction a notamment renvoyé X...se disant Z...Y... devant le tribunal pour enfants pour viol et vols aggravés ; qu'il s'est avéré que Z...Y... était une fausse identité, que l'intéressé s'appelait en réalité A... X... et était majeur au moment des faits ; que le tribunal pour enfants s'étant déclaré incompétent, la Cour de cassation, saisie d'une requête en règlement de juges, a déclaré non avenu l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction et désigné une nouvelle chambre de l'instruction aux fins de statuer de nouveau tant sur la prévention que sur la compétence ; que, devant la juridiction désignée par la Cour de cassation, la défense a soulevé une exception de nullité de la mise en examen de Z...Y..., devenu A... X..., au motif que cet acte d'instruction n'avait pas été demandé au juge d'instruction chargé du supplément d'information ;

Attendu que, pour rejeter cette requête et ordonner le renvoi de M. X... devant la cour d'assises, l'arrêt attaqué retient que, sous réserve de la recevabilité de ladite contestation qui n'est pas intervenue dans les six mois suivant l'acte concerné, la chambre de l'instruction avait demandé au magistrat délégataire d'effectuer tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment quant à la personnalité, qu'il s'en déduit que ce magistrat disposait de toute liberté pour effectuer de nouvelles mises en examen, même non exigées par la chambre de l'instruction s'il l'estimait utile et que, s'agissant de faits commis en co-action, le magistrat délégataire a pu légitimement considérer qu'il convenait de mettre en examen M. X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 17-86.566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.