Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Arret rectificatif

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 janvier 2018
Numéro de rôle
17-80.169
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
388 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 17-80.169 F-D

N° 248

CG10 24 JANVIER 2018

ARRET RECTIFICATIF

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan  et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2490 rendu par la chambre criminelle le 2 novembre 2017, qui a rejeté le pourvoi formé par M. Mohamed Y... contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 7 décembre 2016, qui, pour torture ou actes de barbarie ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine et dix ans de suivi socio-judiciaire ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt a indiqué à la page 3, premier paragraphe, après le rappel du moyen, 3ème ligne : "...l'article 386, alinéa 1er, du code de procédure pénale ..."

Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle en ce qu'il faut lire : "...l'article 366, alinéa 1er du code de procédure pénale..."

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 sous le numéro 2490, en ce qu'il sera indiqué page 3 premier paragraphe, après le rappel du moyen, à la troisième ligne : "l'article 366, alinéa 1er, du code de procédure pénale", au lieu et place de "l'article 386, alinéa 1er du code de procédure pénale" ;

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Arret rectificatif. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 17-80.169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.