Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
17-85.430
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
614 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 17-85.430 F-D

N° 50

SL 7 FÉVRIER 2018

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sofiane X...,

contre l'ordonnance n°42 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 16 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et escroquerie en bande organisée, en récidive, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIERE DE CHAMFEU et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 novembre 2017, prescrivant l'examen du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 186 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si le président de la chambre de l'instruction peut, par ordonnance, déclarer non admis un appel formé contre une ordonnance rendue par le juge d'instruction plus de dix jours après sa notification, c'est à la condition que la partie appelante n'ait pas été placée dans l'impossibilité, par un obstacle insurmontable, d'exercer son recours dans le délai prévu ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. Sofiane X... a été mis en examen pour vols aggravés en récidive et escroquerie en bande organisée en récidive ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de restitution d'un véhicule Peugeot 308, qui lui a été notifiée le 14 juin 2017 ; que, par lettre datée du 23 juin 2017, M. X... a indiqué, au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, vouloir relever appel de cette décision ; que cette lettre a été enregistrée au greffe de l'établissement, le 28 juin 2017, date à laquelle la déclaration d'appel a été régularisée ;

Attendu que, pour déclarer non admis son appel, le président de la chambre de l'instruction relève que ce recours a été formé plus de dix jours après la notification de la décision du juge d'instruction ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait manifesté sa volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai lui étant imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, postérieurement, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 août 2017 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 17-85.430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.