Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2018
Numéro de rôle
17-84.700
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 967 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 17-84.700 F-D

N° 23

SL 6 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 7 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure, que le 10 décembre 2016, les fonctionnaires de la Brigade Anti-Criminalité ont procédé au contrôle d'un véhicule Mercedes occupé par un conducteur et deux passagers, après avoir remarqué que les deux passagers avaient pénétré dans un hall d'immeuble, en étaient ressortis en possession d'un sachet blanc, dont ils avaient tenté de se débarrasser à la vue des policiers ; que le sachet, tombé au sol, laissait apparaître de la matière blanche, emballée dans une épaisse couche de papier cellophane, qui semblait être un pain de cocaïne ; qu'à 22 heures 10, M. Z..., conducteur de véhicule, M. X..., passager avant et M. A..., passager arrière, ont été interpellés et conduits au poste de police ; qu'à 22 heures 40, les policiers ont procédé à la pesée du produit et ont constaté, au moyen d'un testeur, qu'il réagissait positivement à la "cocaïnecrack" ; que le placement en garde à vue a été notifié aux intéressés, à 23 heures en ce qui concerne M. X..., le procureur de la République étant avisé de ces placements en garde à vue à 23 heures 05 ; qu'à 0 heure 10, les policiers ont procédé, en présence des gardés à vue, au placement sous scellés séparés du film transparent entourant le bloc de cocaïne, d'un poids de 244 grammes ; qu'après l'ouverture d'une information judiciaire du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, MM. Z... et X... ont été mis en examen ; que, le 24 janvier 2017, ce dernier a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance, en date du 13 octobre 2017, du président de la chambre criminelle, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance, en date du 13 octobre 2017, du président de la chambre criminelle, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 février 2018, sous le numéro 17-84.700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.