Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.893
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 426 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 17-81.893 F-D
N° 3
SL 6 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa requête tendant à ce que le statut de témoin assisté lui soit octroyé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean Bernard A... a déposé une plainte le 15 juin 2010, au nom de la société FITEM, au motif que le mécanisme auquel il avait eu recours afin de faire bénéficier ladite société, objet d'une procédure collective, d'une suspension des poursuites engagées par les créanciers, n'a abouti qu'au règlement de frais de gestion administrative non causés ainsi qu'à celui de factures d'honoraires d'un montant d'environ 92 000 euros auprès de M. X..., avocat ; qu'il résulte des auditions réalisées à la suite de l'ouverture d'une information des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et recel de ce dernier délit, que l'intéressé aurait, notamment, facturé deux fois ses honoraires ; qu'ayant été mis en examen le 28 septembre 2016 du chef d'escroquerie, M. X... a présenté le 3 octobre 2016 une demande aux fins d'octroi du statut de témoin assisté ; que celle-ci a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 4 novembre 2016 ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire irrecevable la requête, l'arrêt relève que l'interrogatoire du 28 septembre 2016 a consisté en l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé au cours duquel lui a été notifiée sa mise en examen ; que les juges énoncent qu'en application du 2ème alinéa de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, une demande d'octroi du statut de témoin assisté ne peut être présentée que six mois après le prononcé d'une mise en examen, sauf dans le cas où un interrogatoire ultérieur aurait fait courir le délai prévu au 3ème alinéa de ce texte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 novembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 novembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2018, sous le numéro 17-81.893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.