Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.117
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° J 17-13.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la commune d'Alignan du Vent agissant par son maire, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, de la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Alignan du Vent, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2016), que, le 22 avril 1999, la commune d'[...] (la commune) a consenti à la communauté de communes du [...] (la communauté de communes), un bail portant sur un ensemble immobilier expirant le 31 décembre 2007 ; que, par acte sous seing privé du 14 décembre 2007, la communauté de communes et la commune ont signé un "compromis" de vente portant sur cet immeuble, qui stipulait que la vente était parfaite par la signature de cet acte, mais que l'acquéreur ne deviendrait propriétaire du bien qu'à la signature de l'acte authentique et qu'en cas de non-réitération de la vente avant le 31 décembre 2008, l'occupation du bien donnerait lieu au versement d'une indemnité d'occupation ; que, le 19 décembre 2007, les parties ont résilié le bail pour lui substituer une convention d'occupation précaire, prorogée jusqu'au 31 décembre 2008, moyennant le versement d'une indemnité d'occupation ; qu'à la demande de la communauté de communes, un jugement irrévocable du 27 juin 2011 a déclaré la vente parfaite ; que la communauté de communes a assigné la commune en annulation des titres de recettes relatifs aux loyers et indemnités d'occupation émis pour les années 2008 à 2011 et en remboursement des sommes versées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le "compromis" de vente prévoyait que l'acquéreur n'aurait la propriété et la jouissance du bien qu'à la signature de l'acte authentique et retenu, souverainement, que la commune intention des parties était de reporter le transfert de propriété à la date de la réitération de la vente, qui s'était opérée par le jugement du 27 juin 2011, et, exactement, que cette clause n'était pas potestative et que le refus de la commune de signer l'acte authentique n'avait pas entraîné l'annulation des clauses relatives au paiement d'un loyer pour l'année 2008 et d'indemnités d'occupation pour les années postérieures, la cour d'appel, qui, n'étant pas tenue de répondre à une simple allégation relative à la mauvaise foi de la commune et dépourvue d'offre de preuve, n'a pu qu'en déduire que les titres de recettes émis pour les années 2008 à 2011 étaient réguliers, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté de communes du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté de communes du [...] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune d'[...] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-13.117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.