Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
17-13.481
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° E 17-13.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Louis X...,

2°/ Mme Marie-Christine Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                      ,

contre l'ordonnance rendue le 20 février 2015 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime siégeant au tribunal de grande instance de la Rochelle, dans le litige les opposant :

1°/ au préfet de la Charente-Maritime, domicilié [...]                                     ,

2°/ à M. Jean Pierre X...,

3°/ à Mme Yvette Z..., épouse X...,

domiciliés [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet de la Charente-Maritime, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. Louis X... et Mme Marie-Christine X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime du 20 février 2015 ayant ordonné le transfert de propriété au profit du département de la Charente-Maritime de deux parcelles dont ils prétendent être propriétaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'expropriant soutient que le pourvoi formé par M. et Mme Louis X... est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi, qui justifient avoir introduit une instance, toujours pendante, aux fins de se voir reconnaître la qualité de propriétaires du bien exproprié, ne sont pas dépourvus d'intérêt à agir ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° E 17-13.481 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-13.481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.