Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
17-10.246
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 395 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° P 17-10.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par les Etablissements Darty et fils, dont le siège est [...]                           ,

contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2016 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération Sophia X..., dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des Etablissements Darty et fils, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la communauté d'agglomération Sophia X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société Etablissements Darty et fils s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 2 juin 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération Sophia X..., de biens lui appartenant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deuxième et troisième moyens ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° P 17-10.246 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-10.246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.