Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
16-17.649
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 328 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° Q 16-17.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Nat, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                                                                      ,

2°/ la société Trentarossi frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Archimat,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCI Nat et de la société Trentarossi frères, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AXA France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 2016), que la société civile immobilière Nat (la SCI), propriétaire de locaux à usage de funérarium loués à la société Trentarossi frères, a confié à la société Archimat (depuis lors en liquidation judiciaire) la réalisation de travaux d'extension ; que, se plaignant de désordres et de retard de livraison, la SCI et la société Trentarossi frères ont, après expertise judiciaire, assigné la société Archimat et son assureur, la société AXA France IARD (la société AXA), en réparation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI et de la société Trentarossi frères dirigées contre la société AXA, l'arrêt rendu le 21 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-17.649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.