Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.157
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 13 116 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° S 17-10.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Luberon investissement patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian X...,
2°/ à Mme Marie-Christine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Marcia Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Alain B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Luberon investissement patrimoine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X... et de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 2016), que la SCI Farigoulier, propriétaire d'une parcelle à [...] classée en zone UE du plan d'occupation des sols, après avoir obtenu le 8 septembre 1988 un permis de construire, a fait édifier un hangar à usage commercial ; que, le 4 novembre 1999, elle a obtenu un second permis de construire portant sur l'extension du bâtiment principal pour une surface à usage de garage ; que, par acte authentique du 30 juillet 2004, dressé par M. B..., notaire, elle a vendu l'immeuble à la SCI Permi ; que, par acte authentique des 29 et 30 mai 2008, la société Lubéron investissement patrimoine a acquis l'immeuble et fait établir un règlement de copropriété contenant un état descriptif de division, créant trois lots distincts à l'étage et désignés comme « locaux bruts pour appartements » ; que, par acte authentique du 12 janvier 2009, dressé par M. B..., M. et Mme X... ont acquis le lot n° 6 qu'ils ont revendu à Mme Z... par acte du 16 juillet 2010 ; que, la déclaration préalable de travaux de Mme Z... ayant fait l'objet d'un arrêté d'opposition pour irrégularité de la construction initiale, celle-ci a assigné M. et Mme X... en résolution de la vente pour vice caché et en réparation de son préjudice ; que M. et Mme X... ont appelé en garantie la société Lubéron investissement patrimoine et M. B... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'arrêté d'opposition à la déclaration de travaux et du jugement du tribunal administratif, rejetant le recours formé contre cette décision, que la création d'une copropriété pour mettre en vente certains lots, à usage d'habitation, ne pouvait être réalisée, que toute régularisation en vue de modifier la destination des lieux d'un usage commercial en un usage aux fins d'habitation était désormais impossible et que les règles d'urbanisme interdisaient la vente de l'immeuble aux fins d'habitation hors les cas des logements de fonction ou de gardiennage, et souverainement retenu que l'impossibilité de réaliser des travaux d'aménagement courants, de régulariser la situation administrative et de pouvoir le revendre à des conditions normales constituait un défaut rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel il était destiné et que ce vice était inconnu de l'acquéreur à la date de la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui ne s'est pas contredite, a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il s'agissait d'un vice caché et que la résolution de la vente devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lubéron investissement patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lubéron investissement patrimoine à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et à Mme Z... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1109Code civil
- Article 1110Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1604Code civil
- Article 1618Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1645Code civil
- Article 1646Code civil
- Article 1648Code civil
- Article L. 111-12Code de l'urbanisme
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-10.157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.