Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.802
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° C 16-23.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de Léon X... et de Liliane Y..., veuve X...,
2°/ M. Daniel X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de Léon X... et de Liliane Y..., veuve X...,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Patrick A...,
2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Nadia B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme B... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de MM. Philippe et Daniel X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., ès qualités et de la société MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2016), que, par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2006, Mme B... a promis de vendre à Léon X... un immeuble ; que Mme B... a perçu un acompte de 25 000 euros et en complément une somme de 3 000 euros le 8 juin 2007 et une somme de 1 000 euros le 19 juillet 2007 ; que, par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2008, Mme B... a promis de vendre à Léon X... un terrain ; qu'elle a perçu un acompte de 44 000 euros ; que ces promesses de ventes n'ont pas été réitérées par acte authentique ; que ces actes ont été rédigés par M. A..., avocat, qui a été placé en liquidation judiciaire le 31 mars 2011 ; que Léon X... a remis à M. A... une somme de 5 000 euros en provision sur un autre dossier ; que M. Z... a été désigné en qualité de liquidateur de l'étude de M. A... ; qu'à la suite du décès de Léon X..., sa veuve Liliane X... et ses deux enfants, Philippe et Daniel X..., (les consorts X...) ont assigné M. A... et M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur (l'avocat) et son assureur la société Covéa Risks aux droits desquels viennent les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (l'assurance) aux fins de voir constater les manquements professionnels de l'avocat, la nullité des promesses de vente et leur annulation par les parties, condamner Mme B... au remboursement des sommes de 3 000 euros et 1 000 euros et in solidum avec l'avocat et l'assureur au paiement des sommes de 25 000 euros et 44 000 euros à titre de dommages-intérêts et juger que la somme de 5 000 euros versée à l'avocat constitue un paiement sans cause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, par lettre du 30 septembre 2008, Mme B... avait accepté la renonciation de Léon X... à l'acquisition des biens visés par les promesses de ventes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ces annulations avaient eu pour conséquence de remettre les choses dans le même état que si les obligations nées de ces conventions n'avaient jamais existé et que ces restitutions ne constituaient pas un préjudice indemnisable, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme B... à restituer aux consorts X... la somme de 68 400 euros, l'arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Philippe et Daniel X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-23.802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.