Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.913
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 170 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° P 17-10.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Provence tomates, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société APRC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Provence tomates, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société APRC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), que la société Provence tomates a confié à la société APRC la construction d'un bâtiment industriel pour un prix « global, forfaitaire et non révisable » ; qu'en cours des travaux, elle a signé deux avenants et accepté onze devis pour des travaux supplémentaires ; qu'un différend est survenu entre les contractants sur la présentation, par la société APRC, de son décompte définitif incluant les travaux supplémentaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux supplémentaires, pour lesquels aucune réserve n'avait été émise, avaient fait l'objet d'avenants signés et de devis acceptés, ou avaient été ratifiés par l'engagement, donné le 27 juillet 2009, l'avant-veille de la réunion de réception, par le dirigeant de la société Provence tomates de payer l'intégralité des travaux facturés par la société APRC, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur la possibilité de souscrire des avenants au contrat initial pour retenir souverainement que celui-ci avait perdu son caractère forfaitaire, a pu en déduire que la société Provence tomates devait payer les travaux supplémentaires qu'elle avait commandés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Provence tomates aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Provence tomates et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société APRC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1156Code civil
- Article 1793Code civil
- Article 1799-1Code civil
- Article 112Code de procédure civile
- Article 114Code de procédure civile
- Article 175Code de procédure civile
- Article 238Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-10.913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.