Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
17-10.913
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 170 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° P 17-10.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Provence tomates, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société APRC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Provence tomates, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société APRC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), que la société Provence tomates a confié à la société APRC la construction d'un bâtiment industriel pour un prix « global, forfaitaire et non révisable » ; qu'en cours des travaux, elle a signé deux avenants et accepté onze devis pour des travaux supplémentaires ; qu'un différend est survenu entre les contractants sur la présentation, par la société APRC, de son décompte définitif incluant les travaux supplémentaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux supplémentaires, pour lesquels aucune réserve n'avait été émise, avaient fait l'objet d'avenants signés et de devis acceptés, ou avaient été ratifiés par l'engagement, donné le 27 juillet 2009, l'avant-veille de la réunion de réception, par le dirigeant de la société Provence tomates de payer l'intégralité des travaux facturés par la société APRC, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur la possibilité de souscrire des avenants au contrat initial pour retenir souverainement que celui-ci avait perdu son caractère forfaitaire, a pu en déduire que la société Provence tomates devait payer les travaux supplémentaires qu'elle avait commandés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provence tomates aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Provence tomates et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société APRC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-10.913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.