Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.794
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 084 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 100 FS-D
Pourvoi n° T 16-25.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge X...,
2°/ Mme Françoise Y..., épouse X... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Luc Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Maisons ABC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Mutuelles du Mans assurances (MMA) a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. B..., C..., Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. D..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Maisons ABC, qui a sous-traité le lot électricité à M. Z... ; que la réception est intervenue le 21 octobre 2002 ; qu'un incendie ayant partiellement détruit l'immeuble, le 14 janvier 2012, la société MMA, assureur multirisques habitation de M. et Mme X..., a financé les travaux de reconstruction, puis a, avec ceux-ci, assigné en remboursement et indemnisation la société Maisons ABC, M. Z... et la société AXA, assureur décennal du constructeur et du sous-traitant, qui a appelé en garantie la société MAAF assurances, assureur de M. Z... ;
Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme X... et de la société MMA, l'arrêt retient que l'expert a constaté une origine électrique de l'incendie provenant des combles de la maison, dont la cause demeure inconnue, que M. X... a installé des prises de courant et l'éclairage dans le garage en traversant les combles et en ajoutant de la laine de verre sur l'isolation d'origine, mais que, pour mettre en oeuvre l'obligation du constructeur fondée sur l'article 1792 du code civil, le dommage doit être incontestablement relié à un vice de la construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cause de l'incendie étant indéterminée et M. X... ayant lui-même modifié le système électrique après la construction et rajouté une couche d'isolant dans les combles où le feu a pris ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1792 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés Maisons ABC et AXA France IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons ABC à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-25.794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.