Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.596
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 278 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 99 FS-D
Pourvoi n° E 17-13.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Top loisirs, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'architecture E... D... F... , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société EGM Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Michel X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société EGM Méditerranée,
5°/ à M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Michel X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société EGM Méditerranée,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. A..., B..., Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. C..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Top loisirs, de la SCP Boulloche, avocat de la société d'architecture E... D... F... et de la Mutuelle des architectes français, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Top loisirs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 décembre 2016), que la société Top loisirs, qui a entrepris la construction d'un groupe de cinquante villas, a confié le lot VRD à M. Y..., lequel a cédé son fonds de commerce à la société EGM Méditerranée ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à l'EURL Agence d'architecture F... D... (l'EURL), architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que les travaux n'ont pas été réceptionnés ; que, soutenant qu'elle avait payé des situations de travaux n° 5 et 6 sans être informée par l'entreprise ou l'architecte de la nature des travaux réalisés et que l'architecte avait établi un certificat de paiement récapitulatif faisant ressortir des paiements injustifiés, la société Top loisirs a, après expertise, assigné l'EURL, la MAF, la société EGM Méditerranée représentée par son liquidateur, et M. Y... en condamnation in solidum à lui payer différentes sommes au titre de travaux de reprise, d'un trop payé et d'un préjudice financier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre n'assumerait les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles, ne pouvant être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause litigieuse rendait nécessaire, que cette clause était licite au titre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens, la cour d'appel, qui a relevé que, l'EURL n'ayant pas délivré au titulaire du lot VRD l'ordre de service précisant les modalités d'exécution de sa prestation, il lui appartenait, au titre de sa mission de contrôle, de réagir en demandant à l'entreprise d'arrêter ces travaux prématurés, que l'architecte n'avait eu aucune réaction ainsi qu'en témoignaient les procès-verbaux de chantier et n'avait adressé aucune mise en demeure dans ce sens à l'entreprise, a pu en déduire que sa responsabilité contractuelle devait être retenue à hauteur de vingt pour cent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Top loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-13.596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.