Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.907
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 844 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° U 17-11.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Luc X..., 2°/ Mme Laurence Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne (SAPP), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2017), statuant en matière de référé, que M. et Mme X... ont acquis un appartement au sein d'un immeuble comprenant en sous-sol un parking public exploité par la Société auxilliaire de parcs de la région parisienne (la SAPP) ; que se plaignant de nuisances sonores générées par le passage de la gaine de l'ascenseur desservant les parkings dans leur appartement, ils ont assigné la SAPP afin d'obtenir sa condamnation à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances et le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les opérations d'expertise étaient toujours en cours et que les solutions techniques définitives pour remédier aux nuisances sonores engendrées par l'ascenseur n'avaient été ni déterminées ni soumises à l'appréciation de l'expert judiciaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'elle constatait que la cour d'appel a estimé qu'au jour où elle statuait, aucune mesure de remise en état ne pouvait être utilement ordonnée pour faire cesser les nuisances sonores subies par M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-11.907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.