Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
17-11.907
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° U 17-11.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Luc X..., 2°/ Mme Laurence Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne (SAPP), société anonyme, dont le siège est [...]                                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2017), statuant en matière de référé, que M. et Mme X... ont acquis un appartement au sein d'un immeuble comprenant en sous-sol un parking public exploité par la Société auxilliaire de parcs de la région parisienne (la SAPP) ; que se plaignant de nuisances sonores générées par le passage de la gaine de l'ascenseur desservant les parkings dans leur appartement, ils ont assigné la SAPP afin d'obtenir sa condamnation à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances et le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les opérations d'expertise étaient toujours en cours et que les solutions techniques définitives pour remédier aux nuisances sonores engendrées par l'ascenseur n'avaient été ni déterminées ni soumises à l'appréciation de l'expert judiciaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'elle constatait que la cour d'appel a estimé qu'au jour où elle statuait, aucune mesure de remise en état ne pouvait être utilement ordonnée pour faire cesser les nuisances sonores subies par M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-11.907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.