Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.115
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 255 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° H 17-13.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gondrand Frères, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Gondrand Frères, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2016), que le 9 mai 2011, M. Z..., chauffeur-routier salarié au service de la société Gondrand Frères, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD (l'assureur) ; que déclaré inapte à son emploi de chauffeur, M. Z... a refusé la proposition de reclassement de la société Gondrand Frères, qui a alors procédé à son licenciement pour inaptitude et lui a versé à ce titre une indemnité d'un montant de 62 035,30 euros ; que la société Gondrand Frères a assigné l'assureur en paiement de cette somme et de celles versées au titre des salaires et charges patronales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, ayant exactement rappelé que l'indemnité de licenciement versée au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur, qu'ayant ainsi pour cause la rupture du contrat de travail découlant de l'exercice par le salarié de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement que l'employeur est légalement tenu de lui proposer, elle n'est pas en relation de causalité directe et certaine avec l'accident ayant provoqué l'inaptitude définitive du salarié à l'exercice de son emploi antérieur, et relevé que la lettre de licenciement du 18 décembre 2012 rappelle que M. Z... ayant été déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait mais apte à un poste administratif, son employeur lui a proposé un poste sédentaire à son service Import Italie assorti de la formation correspondante que son salarié a refusé par lettre du 20 novembre 2012, que le licenciement a donc été prononcé au motif de l'impossibilité de reclassement du salarié consécutive à son inaptitude à son poste de chauffeur et au refus de l'intéressé d'accepter le poste administratif qui lui était proposé, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, qui était inopérante, a rejeté la demande de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gondrand Frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-13.115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.