Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.579
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 397 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° Z 17-12.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati , conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati , conseiller référendaire, les observations de Me Balat , avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Dumoulin , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a développé un cancer broncho-pulmonaire, dû à une exposition à l'amiante, qui a été diagnostiqué le 10 juillet 2014 ; que le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) qui lui a attribué une rente à compter du 30 octobre 2015 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % ; que M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'il a accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été faite au titre de son préjudice moral, de son préjudice physique, de son préjudice d'agrément et de son préjudice esthétique ; qu'un désaccord est survenu concernant l'indemnisation du préjudice fonctionnel, le FIVA estimant qu'aucune somme ne revenait à M. X... à ce titre après déduction des prestations servies par la caisse ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'un recours contre ce refus d'indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, la cour d'appel énonce que M. X... ne démontre pas que le calcul retenu par le FIVA serait erroné, le calcul qu'il propose lié au moment où la juridiction est susceptible de rendre sa décision étant défavorable aux victimes ayant choisi d'accepter la proposition et poussant le requérant à retarder l'issue du procès ; que compte tenu du taux d'incapacité fixé à 100 % à compter du 10 juillet 2014 et ce jusqu'au 9 juillet 2016, le FIVA a déterminé une somme de 331 862,64 euros calculée en fonction de l'âge du requérant sur la base d'une rente annuelle de 18 939 euros ; que sous déduction des arriérés, il reste dû à M. X... un capital de 303 895,19 euros (18 939 X 16,046) ; qu'il y a lieu cependant de constater que M. X... perçoit en réparation du même préjudice une rente annuelle de son organisme de sécurité sociale de 22 340,75 euros et que cette rente correspond à un capital de 358 479,67 euros (22 340,75 X 16,046) ; que cette rente excède celle servie par le FIVA et que M. X... ne pouvant être indemnisé deux fois du même préjudice est par conséquent intégralement rempli de ses droits, le FIVA n'ayant aucune somme complémentaire à verser au requérant lequel voit son préjudice intégralement réparé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans leur rédaction applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans leur rédaction applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-12.579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.