Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.955
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 283 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° J 17-10.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/02115 rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me A... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2016), que M. X..., ancien salarié de la société Tréfimétaux, a développé des plaques pleurales que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a prises en charge, par décision du 8 mars 2005, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et accepté, le 31 juillet 2006, l'offre d'indemnisation faite par ce dernier ; que soutenant que le FIVA avait engagé sa responsabilité en s'abstenant d'exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. X... l'a assigné en réparation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le mécanisme de la subrogation légale institué par l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 implique seulement que les droits attachés à la créance sont transférés au FIVA qui a indemnisé la victime, sans créer à la charge du subrogé l'obligation de les exercer et que le FIVA peut voir sa responsabilité engagée en cas d'inaction fautive préjudiciable aux droits du subrogeant, puis qu'ayant estimé, par des motifs que le moyen ne remet pas en cause, que l'engagement pris par le FIVA d'exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était sous condition et non pas ferme et définitif, que M. X... n'avait jamais répondu aux demandes de renseignements du FIVA et que les éléments transmis par les organismes sociaux ne permettaient pas d'aller au-delà de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... en l'absence de pièces permettant de déterminer ses conditions de travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'absence d'engagement par le FIVA d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas fautive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-10.955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.