Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.883
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 158 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° T 17-11.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. Jérémie Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2016), que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal ; qu'une convention d'honoraires a été conclue le 23 juillet 2009 prévoyant notamment un honoraire de résultat égal à « 20 % HT de l'intégralité des indemnités transactionnelles ou des dommages-intérêts octroyés dans un cadre contentieux » ; que cette convention stipulait « qu'en cas de rupture anticipée du mandat confié à l'avocat et sauf faute grave du conseil, celui-ci aura it droit à titre de clause pénale librement consentie : à la totalité des honoraires prévus si la rupture survient alors que l'avocat est dans l'attente du caractère définitif de la décision rendue ou du résultat de l'exécution amiable ou forcée, aux trois quarts des honoraires prévus, s'ils peuvent être calculés, dans les autres cas » ; qu'après avoir formé appel du jugement rendu par un conseil de prud'hommes, M. X... a dessaisi l'avocat ; qu'il a, à la suite d'un désaccord sur le paiement de l'honoraire de résultat, saisi le bâtonnier de l'ordre de l'avocat d'une demande en fixation de cet honoraire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la procédure en matière de contestation d'honoraires d'avocat ne lui conférait pas les pouvoirs de statuer sur une éventuelle faute professionnelle de l'avocat, c'est à juste titre que le premier président a fixé les honoraires dus en application de la convention d'honoraires sans tenir compte de la stipulation relative à la faute grave de l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-11.883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.