Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
17-11.883
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° T 17-11.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]                         ,

contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. Jérémie Y..., domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2016), que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal ; qu'une convention d'honoraires a été conclue le 23 juillet 2009 prévoyant notamment un honoraire de résultat égal à « 20 % HT de l'intégralité des indemnités transactionnelles ou des dommages-intérêts octroyés dans un cadre contentieux » ; que cette convention stipulait « qu'en cas de rupture anticipée du mandat confié à l'avocat et sauf faute grave du conseil, celui-ci aura it droit à titre de clause pénale librement consentie : à la totalité des honoraires prévus si la rupture survient alors que l'avocat est dans l'attente du caractère définitif de la décision rendue ou du résultat de l'exécution amiable ou forcée, aux trois quarts des honoraires prévus, s'ils peuvent être calculés, dans les autres cas » ; qu'après avoir formé appel du jugement rendu par un conseil de prud'hommes, M. X... a dessaisi l'avocat ; qu'il a, à la suite d'un désaccord sur le paiement de l'honoraire de résultat, saisi le bâtonnier de l'ordre de l'avocat d'une demande en fixation de cet honoraire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la procédure en matière de contestation d'honoraires d'avocat ne lui conférait pas les pouvoirs de statuer sur une éventuelle faute professionnelle de l'avocat, c'est à juste titre que le premier président a fixé les honoraires dus en application de la convention d'honoraires sans tenir compte de la stipulation relative à la faute grave de l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-11.883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.