Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
16-22.620
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rectification d'erreur matérielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 148 FS-D

Pourvoi n° T 16-22.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1511 FS-P+B+I du 23 novembre 2017 sur le pourvoi n° T 16-22.620 dans une affaire opposant :

- la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...]                        , anciennement dénommée La Fédération continentale,

à :

1°/ M. François X..., domicilié [...]                               ,

2°/ la société Horizon patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          ,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Fédération bancaire française, dont le siège est [...]                                 ,

- la Fédération française de l'assurance (FFA), dont le siège est [...]                                       ,

- l'association de consommateurs CLCV, dont le siège est [...]                              ;

La SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, la SCP Rousseau et Tapie, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Thouin-Palat et Boucard et la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin ayant été appelées ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Z... Dauphin, M. Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 1511 FS-P+B+I du 23 novembre 2017 mentionne la SCP Thouin-Palat, avocat de la Fédération bancaire française, au lieu de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1511 FS-P+B+I du 23 novembre 2017 ;

Mentionne la SCP Thouin-Palat et Boucard en tant qu'avocat de la Fédération bancaire française au lieu de la SCP Thouin-Palat ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-22.620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.