Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
16-26.096
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 074 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° W 16-26.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF), dont le siège est [...]                                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société TVM Onderlinge Waarborgmaatsch Transvenijua, dont le siège est [...]                                                    ,

2°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [...]                           ,

3°/ à M. Antoine X..., domicilié [...]                             ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société TVM Onderlinge Waarborgmaatsch Transvenijua et de l'association Bureau central français, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2016), que M. X... a été victime le 28 mai 2004 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société de droit néerlandais TVM Onderlinge Waarborgmaatsch Transvenijua (l'assureur) ; qu'il a assigné l'assureur et le Bureau central français en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune somme ne revenait à la CRAMIF au titre de la perte de gains professionnels actuels, que, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, qui s'élève à 460 172,40 euros, ce poste de préjudice n'avait été pris en charge par cette caisse qu'à hauteur de 237 885,81 euros, et qu'il résultait de l'exercice par la victime, dont le droit à indemnisation était réduit à 25 %, de son droit de préférence sur la dette du tiers responsable ainsi limitée à 115 043,10 euros, qu'il ne revenait pas non plus de somme à la CRAMIF sur ce poste de préjudice, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de reliquat, celle-ci ne pouvait prétendre à aucun remboursement de sa créance sur les postes de préjudice nés de l'incidence professionnelle de l'incapacité et du déficit fonctionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société TVM Onderlinge Waarborgmaatsch Transvenijua et à l'association Bureau central français la somme globale de 3 000 euros et à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-26.096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.