Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
16-11.088
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° G 16-11.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle épargne retraite prévoyance Carac, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à Pôle emploi de Courbevoie, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mutuelle épargne retraite prévoyance Carac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que M. Y..., engagé le 10 janvier 2000 par la société Carac en qualité de responsable technique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juillet 2011 ; qu'il a saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; que l'employeur a formé en cause d'appel une demande reconventionnelle en condamnation du salarié au paiement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait saisi le 10 août 2011 la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat, ce dont il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription, et que l'employeur avait demandé en cause d'appel la condamnation de l'intéressé au paiement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, en a exactement déduit que cette demande reconventionnelle n'était pas prescrite ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-11.088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.