Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.739
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 478 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° U 16-28.739
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... Z..., divorcée X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme X...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Laurent Mayon, ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 621, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé le 28 décembre 2016 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 1er décembre 2014, ayant ouvert à son égard et à l'égard de Mme X... une procédure de redressement judiciaire ;
Mais attendu que cet arrêt a été auparavant frappé d'un pourvoi formé par Mme Z... et que, sur ce pourvoi, auquel il était défendeur, M. X... s'est borné à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident ; que le pourvoi qu'il a formé à titre principal le 28 décembre 2016 n'est donc pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 621, alinéa 3, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-28.739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.